641. La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou une ordonnance provisoire peut être tenue de réparer le préjudice causé par la mesure ou l’ordonnance à une partie et de lui rembourser les frais qu’elle a engagés, si l’arbitre décide par la suite que la mesure ou l’ordonnance n’aurait pas dû être prononcée. L’arbitre peut accorder réparation pour le préjudice et les frais à tout moment pendant la procédure.